Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle-Chantal X..., épouse Y..., demeurant 6, passage du Vielleux à Saint-Germain-de-Salles (03140) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnés de la décision attaquée ( ...) ;
Considérant que la requête de Mme Gisèle-Chantal X... qui tend à l'annulation de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier n'est pas accompagnée de la décision attaquée, que la requérante n'a pas satisfait à cette obligation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 1999 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle-Chantal X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.