La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°199979

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 199979


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle-Chantal X..., épouse Y..., demeurant 6, passage du Vielleux à Saint-Germain-de-Salles (03140) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le r

apport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M....

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle-Chantal X..., épouse Y..., demeurant 6, passage du Vielleux à Saint-Germain-de-Salles (03140) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnés de la décision attaquée ( ...) ;
Considérant que la requête de Mme Gisèle-Chantal X... qui tend à l'annulation de la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier n'est pas accompagnée de la décision attaquée, que la requérante n'a pas satisfait à cette obligation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 1999 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle-Chantal X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 199979
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199979
Numéro NOR : CETATEXT000008063204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;199979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award