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28/07/1999 | FRANCE | N°200154

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 200154


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien entré en France en 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient vivre maritalement avec Mlle Z..., ressortissante française dont il a reconnu par avance l'enfant à naître, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a reconnu par avance l'enfant à naître d'une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y..., qui est marié et père de deux enfants vivant avec leur mère en Tunisie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Seine-maritime et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 200154
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200154
Numéro NOR : CETATEXT000008072190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;200154 ?
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