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28/07/1999 | FRANCE | N°200234

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 200234


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (S.T.E.F.P.), dont le siège est ... et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (U.N.S.A.), dont le siège est ... (75440) ; le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'emploi n° 1562-68 du 29 juin 1998 fixant la liste d

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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (S.T.E.F.P.), dont le siège est ... et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (U.N.S.A.), dont le siège est ... (75440) ; le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'emploi n° 1562-68 du 29 juin 1998 fixant la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections des représentants du personnel dans les organismes consultatifs de l'agence nationale pour l'emploi et de la décision du 5 août 1998 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé par le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (S.T.E.F.P.) et de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (U.N.S.A.) tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 1998 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé le 16 juillet 1998 par le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE tendant à la modification de la décision du 29 juin 1998 arrêtant la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections des représentants du personnel dans les organismes consultatifs de l'agence nationale pour l'emploi ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant que les articles 4 et 5 des statuts produits par le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE stipulent que le syndicat est administré par un bureau ; qu'ainsi, aucune disposition de ces articles n'habilite le secrétaire général dudit syndicat à agir en justice en son nom ; que, dans ces conditions, l'agence nationale pour l'emploi est fondée à soutenir que la requête, en tant qu'elle émane du SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, est irrecevable faute d'être présentée par une personne ayant qualité pour agir ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES :
Considérant que l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le directeurgénéral de l'agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours gracieux formé le 16 juillet 1998 par le SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE à l'encontre de la décision du 29 juin 1998 en tant qu'elle omet de faire figurer ledit syndicat sur la liste des organisations syndicales aptes à participer aux élections des représentants du personnel dans les organismes consultatifs de l'agence nationale pour l'emploi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (S.T.E.F.P.), à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (U.N.S.A.), au directeur de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200234
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200234.19990728
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