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28/07/1999 | FRANCE | N°200237

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 200237


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant chez M. Lassana Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant chez M. Lassana Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Salif X..., de nationalité sénégalaise, entré en France selon ses déclarations en 1990 s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998 de la décision du préfet de Paris du 10 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que ladite circulaire permettait d'admettre l'intéressé au séjour et de ce que le préfet en aurait fait une inexacte application, sont en tout état de cause inopérants ; que la circonstance que les critères de régularisation définis par ladite circulaire aient été modifiés par deux circulaires en date des 10 et 19 août 1998 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 9 juillet 1998 ;
Considérant que si M. X..., célibataire et âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa bonne intégration dans la société française et fait valoir que son père réside en France, ainsi que sa soeur et son beau-frère, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté notifié le 9 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salif X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200237
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 09 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200237.19990728
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