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28/07/1999 | FRANCE | N°200238

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 1999, 200238


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIA, demeurant chez M. A..., 13, Square Albert à Trappes (78190) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIA, demeurant chez M. A..., 13, Square Albert à Trappes (78190) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 1er février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Yvelines a donné à M. Y... Dors, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si, dans sa requête enregistrée le 6 octobre 1998, M. Z... invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, des articles 12 et suivants et 22 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Yvelines, ces moyens ne sont assortis d'aucun développement ou justification permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIA, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 200238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200238
Numéro NOR : CETATEXT000008076403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;200238 ?
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