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28/07/1999 | FRANCE | N°200292

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 200292


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elisée X... GOLO, demeurant ... ; M. X... GOLO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elisée X... GOLO, demeurant ... ; M. X... GOLO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... GOLO, de nationalité centrafricaine, est entré en France en septembre 1989 sous couvert d'un visa de deux mois ; qu'après lui avoir opposé un refus de titre de séjour par décision du 21 août 1992, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un premier arrêté de reconduite à la frontière le 16 juin 1993 ; que M. X... GOLO qui s'était néanmoins maintenu sur le territoire français a sollicité le 7 juillet 1997 la régularisation de sa situation ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet de l'Essonne du 4 décembre 1997 confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 17 avril 1998 dont l'intéressé reconnaît avoir reçu notification le 23 avril 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, M. X... GOLO entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 4 décembre 1997 :
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... GOLO a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 17 juillet 1998, la décision du 4 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive, nonobstant le second recours administratif formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision et alors même que la première décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 21 août 1992 ne lui aurait pas été notifiée ; que, par suite, M. X... GOLO n'était plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 4 décembre 1997 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

Considérant que, si M. X... GOLO fait valoir que, depuis son arrivée en France à l'âge de quatorze ans, il vit de manière continue chez une personne qui a acquis la nationalité française, qui a été, jusqu'à sa majorité civile, son tuteur en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bangui (République centrafricaine) du 18 janvier 1991 et dont il considère la famille comme sa famille adoptive, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 1998 n'a pas porté au droit de M. X... GOLO au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ila été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... GOLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... GOLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elisée X... GOLO, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 200292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200292
Numéro NOR : CETATEXT000008074438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;200292 ?
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