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28/07/1999 | FRANCE | N°200349

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 200349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1998 et 8 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. KOGOS DIFFUSION, ayant son siège social ... ; la S.A. KOGOS DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juin 1995 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ét

assujettie au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1998 et 8 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. KOGOS DIFFUSION, ayant son siège social ... ; la S.A. KOGOS DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juin 1995 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. KOGOS DIFFUSION,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la S.A. KOGOS DIFFUSION soutient qu'en jugeant, au motif qu'elle ne justifiait pas qu'existait, avant la clôture de l'exercice 1985, un litige déterminé, relatif au versement de compléments de rémunération à ses anciens salariés, susceptible de faire regarder la charge future correspondante comme nettement précisée quant à sa nature et à son montant, que les provisions qu'elle avait constituées en vue du paiement desdits compléments de rémunération n'étaient pas déductibles de ses résultats imposables, la Cour a méconnu les conditions légales auxquelles l'article 39-1-5° du code général des impôts subordonne la déduction des provisions ; qu'en jugeant que les charges futures correspondant aux compléments de rémunération réclamés par les anciens salariés de la société devaient être regardées comme n'étant pas nettement précisées quant à leur nature ni évaluables avec une précision suffisante au motif que MM. Y... et X... n'avaient pas chiffré leurs prétentions dans leurs demandes adressées à la société alors que le montant des sommes en litige pouvait aisément être déduit des clauses des contrats de travail de ces salariés, la Cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'elle a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour, les courriers adressés à la société, les 28 avril et 20 mai 1985, par ses anciens salariés, MM. Y... et X..., contenaient des revendications précises sur les compléments de rémunération qu'ils estimaient leur être dus ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la S.A. KOGOS DIFFUSION n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. KOGOS DIFFUSION.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 200349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200349
Numéro NOR : CETATEXT000008074443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;200349 ?
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