Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son offre de démission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., médecin des armées, demande l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son offre de démission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé : "Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées ... contractent un engagement d'une durée égale aux temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école augmenté de dix ans ..." ; que M. X..., signataire d'un acte d'engagement le 14 novembre 1985, a obtenu une qualification en médecine générale le 20 octobre 1994 ; qu'ainsi, il est lié au service jusqu'au 20 octobre 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière : ... 2° Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité." ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse une demande de démission n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions de l'article 32 du décret du 17 mai 1974 selon lesquelles les officiers dont la démission a été acceptée doivent rembourser les frais engagés par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.