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28/07/1999 | FRANCE | N°200525

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 200525


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1998 et 12 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BEAUNIER, dont le siège est ... ; la S.A. BEAUNIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 mai 1998 de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des Yvelines en date du 30 mai 1997 et à la décharge d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1998 et 12 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BEAUNIER, dont le siège est ... ; la S.A. BEAUNIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 mai 1998 de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des Yvelines en date du 30 mai 1997 et à la décharge de la somme de 35 520 F au paiement de laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année de salaires 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. BEAUNIER,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la S.A. BEAUNIER soutient que la décision en cause a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, dans la mesure où le préfet des Yvelines, qui était partie au litige, semble ne pas avoir reçu communication de la requête et n'a pas produit d'observations en défense ; que la commission spéciale de la taxe d'apprentissage n'était pas régulièrement composée, en siégeant à trois membres alors qu'elle est composée de neuf membres de sorte que le quorum est de cinq membres ; que la commission n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et conclusions ; qu'en se bornant à faire application des dispositions de l'article 230 du code général des impôts sans examen de la situation personnelle de l'exposante et sans faire usage de ses pouvoirs d'appréciation, la commission a méconnu les exigences de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la S.A. BEAUNIER n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BEAUNIER.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 200525
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

CGI 230
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200525.19990728
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