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28/07/1999 | FRANCE | N°200541

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 200541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1998 et 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Z... demeurant ... ; M. PICHAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la suspension de MM. X... et Y... de toute fonction politique à la suite de propos tenus à son égard au cours de la campagne des élections cantonales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de

la désignation du conseiller général de Pau Ouest et, d'autre par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1998 et 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Z... demeurant ... ; M. PICHAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la suspension de MM. X... et Y... de toute fonction politique à la suite de propos tenus à son égard au cours de la campagne des élections cantonales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général de Pau Ouest et, d'autre part, au versement d'une indemnité par la commune de Pau ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 millions de F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'il a subis à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. PICHAI tendant à la suspension de MM. X... et Y... de toute fonction politique et au versement d'une indemnité par la commune de Pau, le tribunal administratif de Pau s'est fondé à bon droit, pour les premières, sur ce que le juge administratif n'était pas compétent pour en connaître et, pour les secondes, sur ce que celles-ci étaient irrecevables dans l'instance engagée par l'intéressé tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Pau-Ouest ; que M. PICHAI se borne à reprendre ces mêmes conclusions de première instance ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les rejeter ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant des dommages et intérêts, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. PICHAI devant le Conseil d'Etat doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. PICHAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean PICHAI, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200541
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200541.19990728
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