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28/07/1999 | FRANCE | N°200563

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 200563


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1998 et 13 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite calculée sur les émoluments d'une solde de base correspondant au troisième échelon du grade d'officier greffier en chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et

militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1998 et 13 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite calculée sur les émoluments d'une solde de base correspondant au troisième échelon du grade d'officier greffier en chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 77-965 du 17 août 1977 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 17 août 1977, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les officiers greffiers de 1ère classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon dans le grade d'officier greffier de 1ère classe" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui détenait, dans le grade d'officier greffier de 1ère classe, le 4ème échelon, a été promu le 1er août 1995 au 5ème échelon du même grade, créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade d'officier greffier principal à compter du 1er janvier 1996 ; que par application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 17 août 1977 précité, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, puis, le 1er août 1997, de l'accession au 3ème échelon ; qu'après sa radiation des cadres le 14 mars 1998, le ministre de la défense a procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade d'officier greffier en chef ;
Considérant que l'ancienneté acquise par M. X..., dans le cadre d'officier greffier principal était de 2 ans, 2 mois et 13 jours et que celle qu'il détenait dans le grade d'officier greffier de 1ère classe 5ème échelon était de 5 mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade d'officier greffier en chef, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 3ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de quatre années requise par l'article 11 du décret du 17 août 1977 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 2ème échelon du grade d'officier greffier en chef ; que, si M. X... soutient que la situation indiciaire réservée aux commandants ou officiers d'un grade équivalent, admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon du grade de capitaine ou de son équivalent et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon de ce grade égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 200563
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 77-965 du 17 août 1977 art. 13, art. 11
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200563.19990728
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