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28/07/1999 | FRANCE | N°200907

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 200907


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 23 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) rejette la demande de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 23 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) rejette la demande de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Naïma Y... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 30 janvier 1998, de la décision par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mlle Naïma Y..., ressortissante algérienne, célibataire sans enfant, fait valoir qu'elle vit en France de façon continue depuis 1991, qu'elle est domiciliée chez sa soeur qui est en situation régulière et qu'elle s'occupe des enfants de celle-ci, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, bien qu'elle déclare avoir perdu contact avec sa famille depuis son départ en France ; que, d'autre part, à supposer que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mlle Y... doive être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, les allégations de Mlle Y... relatives aux risques qu'elle courrait en Algérie ne sont pas assorties de justifications probantes ; que si notamment elle soutient qu'étant célibataire elle pourrait être contrainte d'accepter une union imposée, elle ne justifie pas être personnellement exposée à une telle menace ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mlle Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle Y... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que par un arrêté du 7 septembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que cette décision, qui fait état des éléments de fait et de droit propres à la situation de Mlle Y... est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Naïma Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Naïma Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200907
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200907.19990728
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