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28/07/1999 | FRANCE | N°201044

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 201044


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., attaché principal d'administration centrale à la Caisse des Dépôts et Consignations, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 25 juin 1998 tendant à l'abrogation de l'article 21 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, ainsi qu'à l'abrogation du décret dans sa totalit

s'il s'avérait que l'article 21 est indivisible des autres dispos...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., attaché principal d'administration centrale à la Caisse des Dépôts et Consignations, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 25 juin 1998 tendant à l'abrogation de l'article 21 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, ainsi qu'à l'abrogation du décret dans sa totalité s'il s'avérait que l'article 21 est indivisible des autres dispositions dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 août 1995 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale : "Peuvent être promus attaché principal de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux de 2ème classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7ème échelon" ; que si l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée dispose que : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite", cette disposition législative n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à un statut particulier de prévoir, pour bénéficier d'un avancement de grade, des conditions relatives notamment à l'accomplissement effectif de services dans ce corps ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence conservé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et rejetant sa demande du 25 juin 1998 tendant à l'abrogation de l'article 21 du décret du 7 août 1995 ou subsidiairement à l'abrogation totale de ce décret ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201044
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 95-888 du 07 août 1995 art. 21
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201044.19990728
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