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28/07/1999 | FRANCE | N°201497

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 201497


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sabry Mohamed Z... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvie...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sabry Mohamed Z... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après notification, le 28 janvier 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 26 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant égyptien, est entré en France en 1988 avec un visa de court séjour et y a séjourné irrégulièrement depuis 1988 ; que son frère réside en France depuis 1994 et que sa mère et sa soeur habitent en Egypte ; qu'il a épousé religieusement le 15 mars 1997, puis civilement le 21 janvier 1998, Mme Y..., ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour et que celle-ci était enceinte de six semaines à la date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, de la brève durée de son union, des attaches familiales qu'il conserve dans son pays d'origine et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice, le regroupement familial, l'arrêté du 6 juillet 1998 n'a pas porté atteinte au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ce droit posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., sous-directeur de l'administration des étrangers et signataire de l'arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... a reçu, par un arrêté en date du 27 février 1997, délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnellede M. Z... avant de prendre la décision litigieuse ;
Considérant enfin que M. Z... excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a confirmé sa décision du 26 janvier 1998 lui refusant le titre de séjour, qu'il avait demandé en application de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, en faisant valoir que l'administration n'a pas tenu compte de l'ensemble des informations qu'il lui a fournies à l'occasion de son recours gracieux contre cette décision ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé le titre de séjour demandé ; qu'enfin et en tout état de cause le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire susmentionnée du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 6 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201497
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201497.19990728
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