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28/07/1999 | FRANCE | N°201627

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 201627


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Verosoa Y..., demeurant chez Mme X..., ..., appartement n° 10 à Amiens (80000) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner sous astreinte de 1 0

00 F par jour que le préfet de la Somme lui délivre un titre de séjour et réxami...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Verosoa Y..., demeurant chez Mme X..., ..., appartement n° 10 à Amiens (80000) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner sous astreinte de 1 000 F par jour que le préfet de la Somme lui délivre un titre de séjour et réxamine sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la
loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité malgache, est entrée sur le territoire national en 1989 en vue d'effectuer des études ; que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant" lui a été refusé en dernier lieu par une décision du 26 mars 1998, confirmée après rejet de son recours gracieux, le 15 juin 1998 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement de sa carte de séjour ; qu'ainsi, Mlle Y... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, même si Mlle Y... entend poursuivre des études ou aurait une promesse d'emploi familial, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que, si Mlle Y... déclare avoir des attaches familiales en France, en la personne de ses deux frères et d'une soeur, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi, Mlle Y... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte et à réexaminer sa situation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Y..., ni le réexamen de sa situation ; que les conclusions présentées par la requérante à ce double titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Verosoa Y..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 201627
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201627.19990728
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