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28/07/1999 | FRANCE | N°201670

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 201670


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les élections auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Bailleul (Nord-Est) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 ju...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les élections auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Bailleul (Nord-Est) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs non établie, que dans le bureau de vote n° 2 du canton de Bailleul (Nord-Est), des électeurs aient pu voter au second tour de scrutin sans présenter de titre d'identité en méconnaissance de l'article R. 60 du code électoral, n'est pas de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que des électeurs aient été admis à voter sous une fausse identité ou qu'ils n'aient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ;
Considérant que si M. X... soutient que M. Y... a rédigé en vue de leur utilisation pour des votes par procuration, dix certificats médicaux pour des personnes hébergées dans la maison de retraite et dont il est le médecin habituel, dont quatre au profit de ses proches, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la présence de quatre-vingt-dix pensionnaires dans cette maison de retraite, cette circonstance révèle l'existence de pressions sur les électeurs ou une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le tract distribué par le président du syndicat d'initiative de la commune de Steenwerk relatif à la coexistence de deux musées ruraux dans le canton et à leur financement respectif par le conseil général répondait à des propos tenus par M. X... et ne soulevait aucun élément nouveau dans le débat électoral ; qu'ainsi sa diffusion tardive n'a pas non plus constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du canton de Bailleul (Nord-Est) ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Y..., au ministre de l'intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201670
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R60


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201670.19990728
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