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28/07/1999 | FRANCE | N°201785

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 201785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1998 et 13 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdel Kader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1998 et 13 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdel Kader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, qui a fait l'objet le 31 octobre 1997 d'un refus de délivrance de titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 5 novembre 1997 dudit arrêté et entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient être entré en France en 1990 à l'âge de dix-huit ans et vivre depuis lors auprès de ses deux parents titulaires d'une carte de résident et de trois de ses frères, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, conserve des attaches familiales au Maroc où vit encore un de ses frères ainsi que sa soeur ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à l'âge de M. X..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Kader X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 201785
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201785.19990728
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