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28/07/1999 | FRANCE | N°201825

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 201825


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Vamatheva X... en tant qu'il fixait le Sri Lanka, pays d'origine de l'intéressé, comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Vamatheva X... en tant qu'il fixait le Sri Lanka, pays d'origine de l'intéressé, comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident :
Considérant que, si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté, le 22 avril 1998, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. Vamatheva X... au titre des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, en indiquant que l'intéressé ne remplissait "aucune des conditions fixées par l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945" et que, "au surplus, sa situation ne correspondait pas aux critères définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin dernier", il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier qu'il a été procédé par les services de la préfecture à un examen spécifique de la demande de M. X..., en sollicitant notamment un avis particulier du ministre de l'intérieur sur la situation de l'intéressé au regard du point 1.9 de la circulaire précitée ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé "se contentait de reproduire une formule de style sans la moindre précision de fait ou de droit" ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 25 juin 1998, de la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté son recours gracieux contre le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; qu'à la date du 18 septembre 1998, il se trouvait bien dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions visant le pays de destination :
Considérant que M. X... invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle un retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité tamoule ; qu'il fait valoir que la décision précitée le renvoyant vers le pays dont il a la nationalité, le Sri Lanka, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les demandes de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées à trois reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la commission des recours des réfugiés ; que, si M. X... soutient, comme il l'avait fait devant la commission des recours desréfugiés, qu'en raison de son âge, de ses activités passées et de ses sympathies connues pour la cause tamoule, sa sécurité personnelle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier n'apportent pas d'éléments suffisants au soutien de ces allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il désignait le Sri Lanka comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 18 septembre 1998 en tant qu'il désignait le Sri Lanka comme pays de destination est annulé.
Article 2 : La demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1998 en tant qu'il désignait le Sri Lanka comme pays de destination présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée
Article 3 : L'appel incident interjeté par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Vamatheva X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 201825
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201825.19990728
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