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28/07/1999 | FRANCE | N°201827

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 201827


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarak ZINE X..., demeurant ... ; M. ZINE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax, Tunisie, a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d

u 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir e...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarak ZINE X..., demeurant ... ; M. ZINE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax, Tunisie, a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédactionissue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tarak ZINE X... n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. ZINE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarak ZINE X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089 B, 1090, 1090 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 201827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201827
Numéro NOR : CETATEXT000008078627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;201827 ?
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