Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ranjuan Y..., demeurant chez M. X..., 5, bis allée du 6 juin 1944 à Roinville-sous-Dourdan (91410) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 7 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, que si Mme Y... soutient qu'elle dispose d'un passeport, d'un domicile, d'un travail et de ressources, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que si elle allègue qu'elle séjourne en France depuis cinq ans, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ranjuan Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.