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28/07/1999 | FRANCE | N°201862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 1999, 201862


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ranjuan Y..., demeurant chez M. X..., 5, bis allée du 6 juin 1944 à Roinville-sous-Dourdan (91410) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ranjuan Y..., demeurant chez M. X..., 5, bis allée du 6 juin 1944 à Roinville-sous-Dourdan (91410) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 7 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, que si Mme Y... soutient qu'elle dispose d'un passeport, d'un domicile, d'un travail et de ressources, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que si elle allègue qu'elle séjourne en France depuis cinq ans, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ranjuan Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 201862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201862
Numéro NOR : CETATEXT000008076712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;201862 ?
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