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28/07/1999 | FRANCE | N°201921

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 201921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 1998 et le 10 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Vassana A..., demeurant chez M. SOK Y..., ... ; Mlle A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 1998 et le 10 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Vassana A..., demeurant chez M. SOK Y..., ... ; Mlle A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administrationet les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris , en date du 26 août 1998, serait insuffisamment motivé et répondrait de façon stéréotypée aux moyens du requérant manquent en fait ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., chef du 6ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, a par un arrêté du préfet de police du 26 janvier 1998, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 février 1998, reçu délégation pour signer les octrois, retraits et refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 17 février 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A... aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 susvisé relatif aux relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : 1°) le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction du dossier a été confiée ; 2°) le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3°) s'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet. Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve, de ce fait, empêché de faire valoir ses droits " ; que, si le non respect de cette disposition est de nature à avoir des incidences sur la détermination des délais de recours à l'encontre de la décision de refus de séjour, il est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du 17 février 1998, qui énonce les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise, est suffisamment motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que la décision du 17 février 1998 a été prise en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, elle n'estpas fondée à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 17 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., de nationalité laotienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1998, de la décision du préfet de police du 17 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. JeanPierre Z..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police, a, par un arrêté du préfet de police du 26 janvier 1998, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 février 1998, reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A... aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que Mlle A... ne saurait, par suite, utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les circonstances justifiant qu'il soit fait application à la requérante des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est suffisamment motivé ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mlle A... soutient que l'arrêté du 20 juillet 1998 lui a été notifié dans des conditions irrégulières, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que Mlle A... courrait des risques importants si elle devait retourner au Laos ne saurait utilement être invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière ;

Considérant, en septième lieu, que si Mlle A... vit en France depuis 1989 en y exerçant, la plupart du temps, une activité professionnelle, elle est majeure, célibataire, sans enfant et que le ressortissant cambodgien avec lequel elle déclare vivre maritalement a lui- même fait l'objet d'un refus de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en huitième lieu, que la requérante ne prouve pas que la maladie dont elle déclare être atteinte ne puisse pas être soignée ailleurs qu'en France ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vassana A..., au préfet de police et au ministre de intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201921
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201921.19990728
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