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28/07/1999 | FRANCE | N°201981

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 201981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1998 et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du 10ème canton de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
2°) condamne M. Z...

à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1998 et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du 10ème canton de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
2°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans l'un de ses mémoires de première instance, enregistré le 9 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. X... soutenait que le scrutin n'avait été ouvert qu'à huit heures vingt dans le bureau de vote n° 443 ; que ce grief est distinct de tous ceux qui avaient été invoqués par le requérant en temps utile et ne se rattache à aucun d'entre eux ; que si le requérant n'a pu prendre connaissance qu'à partir du 9 septembre 1998 du procès-verbal du bureau de vote parvenu à cette date au greffe du tribunal administratif, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à l'invocation de ce grief dans la protestation primitive ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir relevé que ce grief nouveau avait été présenté en dehors du délai de cinq jours fixé par l'article R. 113 du code électoral, l'a déclaré, de ce fait, irrecevable ;
Considérant que M. X... soutient que le second tour des élections cantonales a été précédé d'une diffusion de plusieurs documents à caractère injurieux ou diffamatoires auxquels il n'a pu répondre, compte tenu de la date tardive de leur diffusion et de la nature de leur contenu ; qu'en premier lieu, l'affiche intitulée "X... = laxisme et insécurité" ne dépassait pas les limites habituelles de la polémique électorale ; qu'en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la diffusion du tract intitulé "la droite a vendu son âme au diable" ayant commencé le 19 mars 1997, M. X... disposait d'un délai suffisant pour répondre à ce document qui, au demeurant, ne comportait ni allégation injurieuse ni imputation nouvelle à son égard ; qu'enfin si un dernier tract comportait des imputations injurieuses et diffamatoires à l'encontre de M. X... dans des termes qui excèdent les limites admissibles de la polémique électorale, la réalité de sa diffusion n'est pas établie par la seule attestation produite par le requérant, d'ailleurs contredite par celles de trois autres habitants du même quartier ; qu'ainsi aucun des griefs présentés n'est de nature à établir que la sincérité du scrutin ait été altérée, malgré le très faible écart de voix séparant M. X... de son adversaire élu, M. Z... ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z..., lequel n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à M. Y... Masse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201981
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R113
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201981.19990728
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