Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BOATENG Y..., demeurant chez M. Dembele Z..., 11, Place des Quatre Vents à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète" ; qu'il appartient au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.BOATENG, de nationalité ghanéenne, séjourne en France depuis 1991 ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il n'y avait pas lieu de faire appel à un interprète, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant que M. X... soutient qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; que cependant la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'il ne présente devant le tribunal administratif aucune précision à l'appui de ses allégations concernant les risques évoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, ensemble de la décision distincte du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kweku X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.