La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°202021

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 202021


Vu l'ordonnance du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 octobre 1998, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue 16, n° 33, Segangan - Nador, Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'

annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 19...

Vu l'ordonnance du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 octobre 1998, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue 16, n° 33, Segangan - Nador, Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 1998 par laquelle le consul de France à Tanger et Tétouan, Maroc, a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X... n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202021
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089 B, 1090, 1090 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202021.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award