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28/07/1999 | FRANCE | N°202175

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1999, 202175


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ; qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE est recevable à faire appel de ce jugement ;
Considérant que si M. X... fait état de son séjour ininterrompu en France depuis le mois de septembre 1991, de sa qualité de sportif de haut niveau et de son intention de préparer un diplôme d'éducateur sportif, il n'a apporté à l'appui de ces allégations aucune précision sur le diplôme qu'il entend préparer ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il apporterait une aide financière à ses parents restés au Sénégal est sans incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que le PREFET DU VAL D'OISE avait en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... fondé sa décision sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour soutenir que le refus de régularisation que lui a opposé le PREFET DU VAL D'OISE est entaché d'illégalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris sur le fondement d'une décision illégale ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si son frère vit en France et a la nationalité française, M. X... est célibataire sans enfant ; que ses parents résident au Sénégal ; que, par suite, il ne saurait soutenir que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 23 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 octobre 1998 pris à son encontre par le PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Ibrahima Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 202175
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202175.19990728
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