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28/07/1999 | FRANCE | N°202374

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 202374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1998 et 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... ERDOGAN, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1998 et 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... ERDOGAN, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... ERDOGAN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'ils s'agissent de délais de procédure, ne constituent pas des délais francs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception postal produit qui, contrairement à ce que soutient la requérante, comporte une signature qui est la sienne ou celle de son époux, que Mme Y... a reçu notification le 6 août 1998 de l'arrêté du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies de recours ainsi que des délais particuliers de recours ouverts contre cette décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le vendredi 14 août 1998, soit le lendemain de l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ERDOGAN, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 202374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202374
Numéro NOR : CETATEXT000008076772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;202374 ?
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