La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°202375

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 202375


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 24 juin 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1995 par laquelle la commission départementale du Morbihan a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Madeleine X... des sommes avancées par l'aide sociale au titre des frais de placement en établissement d'héb

ergement pour personnes âgées ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 24 juin 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1995 par laquelle la commission départementale du Morbihan a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Madeleine X... des sommes avancées par l'aide sociale au titre des frais de placement en établissement d'hébergement pour personnes âgées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 24 juin 1998 de la commission centrale d'aide sociale qu'il attaque, M. X... soutient que cette décision ne mentionne pas le délai de recours dans lequel il est possible de la contester par la voie de la cassation ; que la commission centrale d'aide sociale a fondé sa décision sur une erreur de fait en faisant une évaluation erronée des sommes versées à sa mère au titre de la prise en charge des frais de placement en établissement d'hébergement ; qu'il n'a pas davantage été tenu compte des sommes non récupérables versées au titre de l'allocation compensatrice pour personne handicapée ; que la succession de sa mère était inférieure au seuil au-delà duquel s'exerce la récupération sur la succession ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au département du Morbihan et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202375
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202375.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award