La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°202389

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 202389


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1998, présentée par M. Abdelkarim X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1998, présentée par M. Abdelkarim X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait d'admettre l'intéressé au séjour, un tel moyen est inopérant ; que, dès lors, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 octobre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 1998 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe en appel de l'illégalité de la décision susmentionnée du 20 février 1998 par laquelle le préfet des AlpesMaritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite du rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision le 2 avril 1998, M. Y... ait formé un recours contentieux dans les délais dudit recours ; que la décision du 20 février 1998 étant ainsi devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y..., entré en France en 1989, fait valoir qu'il a une soeur et deux frères qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et que sa mère réside en Tunisie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 202389
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202389
Numéro NOR : CETATEXT000008078829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;202389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award