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28/07/1999 | FRANCE | N°202454

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 202454


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., épouse Y... demeurant ...en haut à Champmotteux à Etampes (91150) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 octobre 1998, notifié le 24 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., épouse Y... demeurant ...en haut à Champmotteux à Etampes (91150) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 octobre 1998, notifié le 24 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 1998, de la décision en date du 8 mars 1998 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine née en 1966, est entrée en France en 1989 avec un visa de court séjour ; que si une carte de résident de dix ans lui a été délivrée après son mariage le 23 mai 1992 avec M. Y..., de nationalité française, cette carte lui a été retirée au motif que le mariage ainsi contracté était un mariage de complaisance, et que Mme Y... a été condamnée par un arrêt du 20 novembre 1995 de la cour d'appel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; que si Mme Y... fait valoir qu'elle a des ressources, un domicile et qu'elle respecte ses obligations fiscales, que trois de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, et si elle allègue n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne ait porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., née Khadija X..., aupréfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202454
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202454.19990728
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