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28/07/1999 | FRANCE | N°202482

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 202482


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 juillet 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 juillet 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 1997, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 8 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que s'il appartient au préfet de s'assurer qu'une mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, la circonstance que M. X... est entré en 1983 en France où il a séjourné pendant plus de 14 ans, et qu'à la date de l'arrêté litigieux, il occupait un emploi à temps plein lui permettant de subvenir aux besoins de sa femme et de leurs cinq enfants demeurés au Mali, ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation de M. X... ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 5 septembre 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202482
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202482.19990728
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