Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du deuxième tour de scrutin qui se sont déroulées le 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton de Quiberon (Morbihan) ;
2° d'annuler ces opérations électorales, au terme desquelles M. Y... a été élu en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 116 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Michel X... et de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Michel Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes a été notifié à M. X... le 22 octobre 1998 ; que cette notification a fait courir le délai dont disposait l'intéressé pour se pourvoir en appel contre ledit jugement ; que la circonstance qu'une deuxième notification ait été effectuée par la voie administrative le 17 novembre 1998 n'est pas de nature à avoir fait naître un nouveau délai pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 décembre 1998, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel en application des dispositions de l'article R. 116 du code électoral, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Michel X..., à M. Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.