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28/07/1999 | FRANCE | N°202581

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 202581


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle Ouiza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle Ouiza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre la France et l'Algérie en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la présence ou l'absence de la décision complémentaire fixant le pays à destination duquel un étranger peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de la décision fixant le pays de destination pour annuler l'arrêté en date du 27 octobre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Ouiza X... ; que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a présenté aucun autre moyen devant le premier juge ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 novembre 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouiza X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202581
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202581.19990728
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