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28/07/1999 | FRANCE | N°202703

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 202703


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun Z..., demeurant chez Mme Françoise Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l

ui délivrer un titre de séjour dans les trente jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun Z..., demeurant chez Mme Françoise Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement du 26 septembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Mimoun Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, a été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine du tribunal par M. Z... n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il se serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, a reçu, par arrêté du 26 janvier 1998 publié régulièrement au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 février 1998, délégation de signature du préfet de police afin de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z... est célibataire et sans enfant, et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, si le requérant fait valoir que vivent en France ses frères, belles-s urs et neveux, dont certains ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant sa reconduite ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. Z... a déposé une nouvelle demande tendant à obtenir la régularisation à titre exceptionnel de son séjour en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 1998 et ne saurait, à elle seule faire regarder cet arrêté comme méconnaissant le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202703
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202703.19990728
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