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28/07/1999 | FRANCE | N°202932

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 202932


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification ou de refus" ;
Considérant qu'il est constant que M. Driss X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 11 août 1998, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 4 août 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X... se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, et ne saurait soutenir que le préfet de l'Hérault aurait omis de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour préalablement à la décision de le reconduire à la frontière ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'entrait dans le champ d'application d'aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en application de laquelle le préfet est tenu de délivrer un titre de séjour ; que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de cette ordonnance, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision du 4 août 1998, notifiée le 11 août 1998, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire et sans enfant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 1991, l'arrêté en date du 9 novembre 1998 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202932
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 04 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202932.19990728
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