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28/07/1999 | FRANCE | N°203028

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 203028


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification le 23 septembre 1998 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., entré en France en 1993, qui a conservé des attaches familiales en Algérie où demeurent ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas, à la date où elle est intervenue, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été pris cet arrêté ; qu'elle n'a donc pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du 23 septembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 modifiée qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si M. X... se prévaut de la gravité de son état pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203028
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203028.19990728
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