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28/07/1999 | FRANCE | N°203066

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 203066


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande formée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande formée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'aux étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification intervenue le 26 décembre 1997, de la décision refusant de lui accorder le titre de séjour qu'elle sollicitait ; qu'ainsi, elle entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 25-3° : L'étranger qui justifie par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... est entrée en France le 12 mars 1981, qu'elle s'est maintenue depuis cette date sur le territoire ; que, si le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS soutient que Mme X... ne serait pas en mesure de justifier d'un nombre suffisant d'années de présence en France pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer la réalité du séjour de l'intéressée ; que les dispositions de l'ordonnance précitée ne comportent pas, lorsque l'étranger réside en France habituellement depuis plus de quinze ans, l'exigence d'un séjour régulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 203066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203066
Numéro NOR : CETATEXT000008078874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;203066 ?
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