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28/07/1999 | FRANCE | N°203078

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 203078


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant Bloc 5, n° i 60, 82000 à Tan-Tan (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant Bloc 5, n° i 60, 82000 à Tan-Tan (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203078
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203078.19990728
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