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28/07/1999 | FRANCE | N°203101

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 203101


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Koutoubo X... demeurant chez M. Savane Y..., 7 square Albert Camus à Trappes (78190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des

Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Koutoubo X... demeurant chez M. Savane Y..., 7 square Albert Camus à Trappes (78190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compte de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 12 mai 1998, notifiée le 20 mai 1998, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en tant qu'elle serait contraire à certaines dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ou en tant qu'elle se fonderait au contraire sur certaines dispositions illégales de ladite circulaire ; que la circulaire dont s'agit est dépourvue de caractère réglementaire ; que les moyens susanalysés sont, par suite, inopérants ;
Considérant que si, en deuxième lieu, M. X... fait valoir au soutien de sa requête qu'il réside en France où vivent sa femme et l'un de ses frères et qu'il y travaille depuis huit années, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X..., également de nationalité sénégalaise, est entrée en France postérieurement à la décision attaquée et s'y trouve, comme l'intéressé lui-même, en situation irrégulière ; que, par suite, M. X..., qui n'allègue pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Koutoubo X..., au préfet des Yvellines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203101
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203101.19990728
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