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28/07/1999 | FRANCE | N°203152

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 203152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1998 et 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 octobre 1998, portant interdiction de la prescription, de l'importation, de la fabrication, de la préparation, de la distribution en gros, du conditionnement, de l'exp

loitation, de la mise sur le marché, de la publicité, de la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1998 et 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 octobre 1998, portant interdiction de la prescription, de l'importation, de la fabrication, de la préparation, de la distribution en gros, du conditionnement, de l'exploitation, de la mise sur le marché, de la publicité, de la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux et de l'utilisation des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juilet 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 octobre 1998, n'étant pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation, son édiction n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique, applicable à la date de l'arrêté attaqué, le ministre chargé de la santé peut, notamment, restreindre l'utilisation d'éléments ou produits du corps humain ; qu'à ce titre, il peut, dans l'intérêt de la santé publique, interdire, comme il l'a fait par son arrêté du 28 octobre 1998, la prescription des médicaments fabriqués industriellement à partir de souches homéopathiques d'origine humaine ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS n'est pas fondé à soutenir que les interdictions prononcées par l'arrêté du 28 octobre 1998 seraient dépourvues de base légale ;
Considérant qu'en estimant, compte tenu des précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, que la prescription, l'importation, la fabrication, la préparation, la distribution en gros, le conditionnement, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, et l'utilisation des médicaments homéopathiques ci-dessus mentionnés et des souches servant à leur fabrication, devaient être interdits, eu égard au risque de transmission de virus conventionnels et d'agents pathologiques non conventionnels présenté par les produits biologiques d'origine humaine dont il s'agit, l'auteur de l'arrêté du 28 octobre 1998 n'a pas entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée, au regard des dispositions de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique ;
Considérant que le fait que d'autres produits n'auraient pas fait l'objet des mêmes mesures restrictives que celles que prévoit l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à faire regarder celui-ci comme étant pris en méconnaissance du principe d'égalité ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOMEOPATHES FRANCAIS, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L665-15-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 203152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203152
Numéro NOR : CETATEXT000008082781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;203152 ?
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