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28/07/1999 | FRANCE | N°203286

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1999, 203286


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1998, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1998, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant ... à l'Ile Saint-Denis (93450) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement d

u 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1998, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1998, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant ... à l'Ile Saint-Denis (93450) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, entré en France le 30 septembre 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 1997, de la décision du préfet de Seine Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions prévues par la loi régissant l'octroi des titres de séjour, ne peut se prévaloir de l'illégalité des dispositions de la circulaire du 24 mai 1997, relatives au cas des étrangers célibataires, qui n'ont pas de caractère réglementaire, lesquelles lui ont été opposées dans le cadre de l'examen auquel le préfet peut se livrer dans le cadre du pouvoir discrétionnaire laissé en la matière à l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de séjour sur le territoire français qui lui a été opposé serait illégal et que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même entaché d'illégalité doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des allégations mêmes du requérant que, si trois de ses cousins vivent en France, sa famille réside dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 1997 décidant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun des éléments invoqués par l'intéressé et relatifs tant à la durée de son séjour sur le territoire qu'à son intégration ne sont de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203286
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 mai 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203286.19990728
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