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28/07/1999 | FRANCE | N°203652

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 203652


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à faire établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte n'a pas été déposé dans le délai prescrit ... la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., candidat aux élections cantonales de Montbéliard-Est, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; que s'il allègue n'avoir reçu aucun don et n'avoir pas dépassé le plafond des dépenses électorales, ces circonstances n'étaient pas de nature à l'exonérer de l'obligation de déposer son compte de campagne dans ledit délai ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré inéligible pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203652
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L197, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203652.19990728
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