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28/07/1999 | FRANCE | N°203689

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 203689


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien signé le 17 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 et entré en vigueur le 1er février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'instruction :
Considérant que, si M. X... soutient que le mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Maritime est irrégulier, faute de comporter la signature de ce dernier ou de l'autorité agissant par délégation en son nom et ne peut par conséquent être pris en compte, ce moyen manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22, paragraphe I, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 avril 1998 qui a été notifiée par voie postale le 16 mai 1998 à l'adresse indiquée par celui-ci et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été erronée ; qu'un avis de passage ayant été déposé, M. X... n'est pas venu retirer le pli au bureau de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait été empêché par un cas de force majeure ; qu'il a ainsi entendu se soustraire volontairement à la notification ; que la décision de refus de titre de séjour doit cependant être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; que M. X... entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition législative précitée ;
En ce qui concerne le défaut de motivation :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit qui justifient qu'il soit fait application à M. X... des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 8 avril 1998 :
Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de régularisation présentée par M. X... est devenue définitive, faute d'avoir été contestée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant sa notification ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions dirigées contre la mesurede reconduite à la frontière prise à son encontre, de l'illégalité de la décision du 8 avril 1998 ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 aux ressortissants tunisiens :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé à Paris le 17 mars 1988 et entré en vigueur le 1er février 1989 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour d'étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations dudit accord, qui ne concernent pas les mesures de reconduite à la frontière, feraient obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la violation des dispositions du 3°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; que, si M. X... soutient être entré en France en 1980 et y être demeuré depuis lors, les éléments très fragmentaires qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de ce séjour, notamment pour les périodes 1984-1988 et 1989-1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du 3°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que, si M. X... fait valoir que sa mère et sa soeur résident en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne et est père de quatre enfants, dont il ne soutient pas qu'ils vivraient sur le territoire français avec lui ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, de ce fait, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté attaqué, en raison des conséquences d'une extrême gravité qu'il aurait sur sa situation personnelle, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203689
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203689.19990728
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