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28/07/1999 | FRANCE | N°203772

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 203772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1999 et 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ercan X..., demeurant chez M. Ali Riza X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet de l'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1999 et 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ercan X..., demeurant chez M. Ali Riza X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet de l'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité turque, s'est maintenu au-delà du délai précisé ci-dessus sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est un militant de la cause kurde et encourrait de ce fait des risques personnels de persécution s'il devait être reconduit en Turquie, l'arrêté attaqué méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant, dès lors que ledit arrêté ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que des éléments nouveaux apportés par l'intéressé à l'appui de ses allégations n'auraient pas été pris en compte par les premiers juges est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet de l'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ercan X..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 203772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203772
Numéro NOR : CETATEXT000008082880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;203772 ?
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