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28/07/1999 | FRANCE | N°203997

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 203997


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant chez M. Mohamed X... 407, Square Jacques Prévert à Evry (91000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) enjoigne au préfet

de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, valant autorisation d'exercer une ...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant chez M. Mohamed X... 407, Square Jacques Prévert à Evry (91000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, valant autorisation d'exercer une activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 introduit par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 1998, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant , entré le 12 août 1990 en France sous couvert d'un visa touristique, s'y est maintenu irrégulièrement depuis l'expiration de celui-ci ; que s'il habite chez un oncle et si plusieurs membres de sa famille séjournent en France dans des conditions régulières, il est célibataire, sans enfant et une partie de sa famille vit au Maroc ; que, par suite, la décision attaquée, en date du 9 décembre 1998, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 décembre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de intérieur .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203997
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203997.19990728
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