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28/07/1999 | FRANCE | N°204015

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 204015


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, d'une part pour Mme Veuve X..., demeurant ..., d'autre part, pour Mme Veuve X..., pour M. Gil X..., demeurant ... et Mlle Isabelle Y...
X..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. Guy X..., qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme Guy X... tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris rejetan

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, d'une part pour Mme Veuve X..., demeurant ..., d'autre part, pour Mme Veuve X..., pour M. Gil X..., demeurant ... et Mlle Isabelle Y...
X..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. Guy X..., qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme Guy X... tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 mars 1999 par laquelle le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande de sursis à exécution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Veuve X... Guy et autres,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme Veuve X... et les héritiers de M. Guy X... soutiennent que les redressements dont M. et Mme Guy X... ont fait l'objet sont intervenus au terme d'une procédure d'imposition irrégulière pour avoir été notifiés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les mentions contenues dans la notification ne permettant pas de déterminer si le vérificateur disposait bien des pouvoirs requis ; que la procédure d'imposition est également entachée d'irrégularité du fait du refus opposé à la demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur présentée par les contribuables ; qu'en jugeant que M. et Mme X... n'établissaient pas avoir saisi la commission départementale des impôts, la Cour a dénaturé les pièces du dossier et, notamment, la lettre du 9 juin 1987 adressée par M. X... à l'administration fiscale ; que la Cour a estimé à tort que les réponses apportées par M. et Mme X... aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui leur ont été adressées par l'administration équivalaient à une absence de réponse dès lors que ces réponses étaient motivées et circonstanciées ; que la Cour a, par suite, commis une erreur de droit en estimant que les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales étaient réunies ; que les sommes qui ont fait l'objet des redressements litigieux, destinées au financement du gouvernement iranien en exil et reconnues comme telles par le gouvernement français, constituent des fonds publics étrangers qui ne pouvaient être soumis au régime fiscal français ; que la juridiction administrative française estincompétente pour trancher le litige relatif à ses sommes ; que la Cour a estimé à tort que les requérants n'apportaient pas la preuve du caractère non taxable des sommes en litige et a commis une erreur de droit en regardant comme des revenus ces fonds destinés au financement d'un gouvernement en exil ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... et des héritiers de M. Guy X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... et aux héritiers de M. Guy X... .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 204015
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L16, L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204015.19990728
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