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28/07/1999 | FRANCE | N°204127

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 204127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1999 et 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... et pour M. Rémy Y... demeurant, ... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté leur demande d'exp

ertise relative aux travaux hydrauliques exécutés par l'association fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1999 et 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... et pour M. Rémy Y... demeurant, ... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté leur demande d'expertise relative aux travaux hydrauliques exécutés par l'association foncière de Dormans ;
2°) ordonne l'expertise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 31 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Francis X... et de M. Rémy Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que les requérants soutiennent que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'expertise demandée tendait à déterminer si des servitudes avaient été imposées à leurs propriétés respectives par suite de l'exécution des travaux hydrauliques commandés par l'association foncière de Dormans ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en ce que l'arrêt affirme que le rapport de l'expert agricole et les constats dressés par l'huissier n'établissent pas l'existence de servitudes d'écoulement des eaux créées sur leurs fonds alors qu'il ressort de ces documents que les propriétés en cause sont affectées par des écoulements d'eau résultant des travaux entrepris par l'association foncière ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... et de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à M. Rémy Y..., à l'association foncière de Dormans et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204127
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204127.19990728
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