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28/07/1999 | FRANCE | N°204155

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 1999, 204155


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 24 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... DIARRA, demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 24 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... DIARRA, demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... DIARRA fait valoir tout d'abord qu'il occuperait actuellement un emploi à plein temps, puis qu'il postulerait à un emploi, ces circonstances, à les supposer établies, n'établissent pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de la reconduite, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée, en dernier lieu par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au jugeadministratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DIARRA, au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204155
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204155.19990728
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