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28/07/1999 | FRANCE | N°204195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 1999, 204195


Vu, 1°) sous le n° 204195, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1999, présentée par M. Mahmoud Y... demeurant ... Belgique ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu, 2°), sous le n°204451, les documents enregistrés au secrétariat du conten...

Vu, 1°) sous le n° 204195, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1999, présentée par M. Mahmoud Y... demeurant ... Belgique ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°), sous le n°204451, les documents enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 3 mars 1999, présentés par M. Faraji Y... et Mme Salma X..., son épouse, demeurant ... de la Hautre à Clermont-sur-Oise (60600) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 204195 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Mahmoud Y..., M. Faraji Y... et Mme Salma X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 204451 constitue en réalité une intervention à la requête enregistrée sous le n° 204195 présentée par M. Mahmoud Y... ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 204195 ;
Sur la recevabilité de l'intervention de M. Fariji Y... et Mme Silma X... :
Considérant que M. Faraji Y... et Mme Salma X... ont intérêt à l'annulation du jugement rejetant la demande par laquelle leur fils, M. Mahmoud Y..., a contesté la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Oise ; qu'ainsi leur intervention au soutien de l'appel interjeté est recevable ;
Sur la requête de M. Mahmoud Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud Y... lui a été notifié par voie postale le 5 janvier 1999 et que l'accusé de réception de cette notification a bien été signé par M. Mahmoud Y... qui se trouvait donc à Clermont-sur-Oise à cette date et non, comme il l'affirme dans sa requête, en Belgique ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 14 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mahmoud Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 204451 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 204195.
Article 2 : L'intervention de M. Fariji Y... et de Mme Salma X... est admise.
Article 3 : La requête de M. Mahmoud Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud Y..., à M. Fariji Y..., à Mme Salma X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 204195
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204195
Numéro NOR : CETATEXT000008078808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;204195 ?
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