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28/07/1999 | FRANCE | N°204419

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 204419


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa saisine à la suite du rejet qu'elle avait prononcé du compte de campagne de M. X..., candidat non élu à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Argenteuil Oues

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2°) de prononcer l'inéligibilité de M. X... en qualité de ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa saisine à la suite du rejet qu'elle avait prononcé du compte de campagne de M. X..., candidat non élu à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Argenteuil Ouest ;
2°) de prononcer l'inéligibilité de M. X... en qualité de conseiller général pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte n'a pas été déposé dans le délai prescrit, elle saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Argenteuil-Ouest (95) n'a pas déposé à la préfecture son compte de campagne ; que le fait que ce compte n'aurait fait état d'aucune dépense ni d'aucune recette ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation qui constitue une formalité substantielle ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas fait campagne, il reconnaît avoir omis de retirer sa candidature dans les délais et conditions prévus par les dispositions de l'article R. 109-1 du code électoral ; qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a pas déclaré M. X... inéligible en tant que conseiller général pour une durée d'un an ;
Article 1er : Le jugement du 18 janvier 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTESDE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204419
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197, R109-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204419.19990728
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