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28/07/1999 | FRANCE | N°204440

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 204440


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la requérante en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé les 15 et 22 mars 1998 pour l'élection du conseiller général du canton de Manzat (Puyde-

Dôme), a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... d...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la requérante en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé les 15 et 22 mars 1998 pour l'élection du conseiller général du canton de Manzat (Puyde-Dôme), a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... de Bruyn inéligible aux fonctions de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ... la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... de Bruyn n'a pas déposé à la préfecture son compte de campagne contrairement à l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 52-12 du code électoral ; que le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, quelles que soient l'importance des dépenses engagées en vue de l'élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, les conditions d'application de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont réunies ni du fait de la perte alléguée des documents du compte de campagne ni du fait que M. de Bruyn n'aurait pas engagé de dépenses ni reçu de ressources ; que dès lors, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... de Bruyn inéligible aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : M. X... de Bruyn est déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller général à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... de Bruyn et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204440
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204440.19990728
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